Version en vigueur depuis le 11 mars 2000
L'établissement public adresse après instruction le dossier de demande au préfet, accompagné de son avis et, le cas échéant, de ses propositions d'ajustement de la superficie du terrain dont la cession est demandée, pour tenir compte de l'équipement de celui-ci en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Lorsque l'établissement public a réalisé et financé des travaux d'aménagement en vue de la cession, il détermine le coût de ces aménagements bénéficiant à l'immeuble à céder et en recouvre le montant à son profit auprès du demandeur. La cession est consentie par le préfet. En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 91-6, le préfet fait prononcer la nullité de la cession. Les dispositions de l'article R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, le cas échéant, de l'article R. 170-67 sont applicables aux cessions prévues par la présente section.
Version en vigueur du 16 avril 1987 au 11 mars 2000
Cartographie jurisprudentielle
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