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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 11 mars 2000
Version en vigueur depuis le 11 mars 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : La demande, faite sur un formulaire établi par le préfet, indique : 1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ; 2° La situation et la superficie du terrain demandé ; 3° L'objet et la date du début d'une mise en valeur agricole continue, paisible et publique ; 4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'autorité publique. Les dispositions des articles R. 170-68 et R. 170-69 sont applicables aux cessions prévues par le présent article. Toutefois, le délai de trente ans prévu au premier alinéa de l'article R. 170-69 est calculé à compter de la date mentionnée au 3° ci-dessus.
Nouvelle version :
Suppression : La demande, faite sur un formulaire établi par le préfet, indique : 1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ; 2° La situation et la superficie du terrain demandé ; 3° L'objet et la date du début d'une mise en valeur agricole continue, paisible et publique
Ajout : Pour
Suppression : ;
Ajout : l'application
Suppression : 4°
Ajout : de
Suppression : Le
Ajout : l'article
Suppression : cas
Ajout : L.
Suppression : échéant
Ajout : 91-7
,
Suppression : la preuve par tout moyen
Ajout : l'autorisation
de
Suppression : la
Ajout : conserver
Suppression : mise
Ajout : l'immeuble
Suppression : à
Ajout : est
Suppression : disposition
Ajout : accordée
par
Suppression : l'autorité publique. Les dispositions des articles R. 170-68 et R. 170-69 sont applicables