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Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Le chef du service spécialisé peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par les articles R. 173 et R. 174, être remplacé par un fonctionnaire relevant de son autorité, ayant au moins le grade d'inspecteur et muni d'un ordre de service.
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Cartographie jurisprudentielle
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