Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Dans la région parisienne telle qu'elle a été définie ci-dessus, les établissements publics ainsi que les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou ces établissements possèdent la majorité du capital peuvent, pour les projets de la nature de ceux visés au 1° et au 2° de l'article R. 171 poursuivis à leur initiative, demander au chef du service spécialisé : 1° De procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles ; 2° De conduire les négociations préalables aux acquisitions et aliénations. Les établissements et sociétés précités peuvent demander au chef du service spécialisé d'agir en leur nom devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités en matière d'expropriation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006351061Cette aide générée porte sur Article R174 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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