Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales (1), autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article. Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après : Fraction de la population de la circonscription : Plafond par habitant des dépenses électorales (en euros) : Election des conseillers municipaux : Election des conseillers départementaux Election des conseillers régionaux Listes présentes au premier tour Listes présentes au second tour N'excédant pas 15 000 habitants : 1,22 1,68 0,64 0,53 De 15 001 à 30 000 habitants : 1,07 1,52 0,53 0,53 De 30 001 à 60 000 habitants : 0,91 1,22 0,43 0,53 De 60 001 à 100 000 habitants : 0,84 1,14 0,30 0,53 De 100 001 à 150 000 habitants : 0,76 1,07 - 0,38 De 150 001 à 250 000 habitants : 0,69 0,84 - 0,30 Excédant 250 000 habitants : 0,53 0,76 - 0,23 Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 38 000 euros par candidat. Il est majoré de 0,15 euro par habitant de la circonscription. Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse et des conseillers à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte. Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. Il n'est pas procédé à une telle actualisation à compter de 2012 et jusqu'à l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L52-11 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 10 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.