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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons.

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 31 décembre 2001

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 31 décembre 2001

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Article L52-10 — Code électoral — Lexorizon