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Article L102

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 22 500 euros.

Versions6

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 1 janvier 2002

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 1 janvier 2002

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 4 janvier 1989

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 4 janvier 1989

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Article L102 — Code électoral — Lexorizon