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Article L105

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.

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Article L105 — Code électoral — Lexorizon