Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006353248Cette aide générée porte sur Article L105 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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