Aller au contenu principal

Article L104

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L104 — Code électoral — Lexorizon