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Article L117

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88 , L. 91 à L. 104 , L. 106 à L. 109 , L. 111 , L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code, suivant les modalités prévues à ces articles. Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal .

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 6 août 2008 au 13 octobre 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 6 août 2008 au 13 octobre 2013

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1994 au 6 août 2008

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1994 au 6 août 2008

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 1 septembre 1993

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 1 septembre 1993

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