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Article L117-1

Version en vigueur depuis le 3 janvier 1976

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 1976

Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.

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Article L117-1 — Code électoral — Lexorizon