Version en vigueur depuis le 19 juin 2017
Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000028059601Cette aide générée porte sur Article LO144 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.