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Article L251

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003

Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

Article L251 (version du 9 décembre 2003) — Lexorizon