Aller au contenu principal

Article L251

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003

Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 9 décembre 2003

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 9 décembre 2003

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L251 — Code électoral — Lexorizon