Version en vigueur depuis le 3 janvier 1976
Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006353591Cette aide générée porte sur Article L250-1 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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