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Section 7 : Contentieux

Code électoral · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L248

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Article L250-1

Version en vigueur depuis le 3 janvier 1976

Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 1976

Article L251

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003

Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003
  2. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 9 décembre 2003
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