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Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes

Code électoral · 41 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers

Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Article LO227-1

Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu. Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Article LO227-2

Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article LO 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Article LO227-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d'un répertoire électoral unique complémentaire établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l'article L. 16. Les dispositions de l'article L. 10, du I de l'article L. 11 et des articles L. 15 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article LO 227-1. Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent. Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. Les recours prévus à la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 20 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 26 mai 1998 au 1 janvier 2019
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Article LO227-4

Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant : a) Sa nationalité ; b) Son adresse sur le territoire de la République ; c) Qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Article LO227-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende : a) Le fait de s'être fait inscrire sur la liste électorale complémentaire sous une fausse résidence, sous de faux noms ou de fausses qualités, ou d'avoir dissimulé, en se faisant inscrire, une incapacité électorale dans l'Etat dont on est ressortissant ; b) Le fait d'avoir demandé et obtenu son inscription sur plusieurs listes électorales complémentaires ; c) Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales complémentaires ; d) Le fait de s'être fait inscrire sur une liste électorale complémentaire ou d'avoir tenté de le faire, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, et de faire indûment inscrire ou radier ou de tenter de le faire, à l'aide des mêmes moyens, une autre personne.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 26 mai 1998 au 1 janvier 2002
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Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Article L228

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
  2. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 23 mars 2014
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Article L230

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral ; 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ; 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé).

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
  2. Version en vigueur du 12 février 2005 au 20 décembre 2013
  3. Version en vigueur du 9 février 1995 au 12 février 2005
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 9 février 1995
  5. Version en vigueur du 12 mars 1988 au 1 janvier 1993
  6. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 12 mars 1988
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Article L230-1

Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
  2. Version en vigueur du 31 octobre 2007 au 31 mars 2011
  3. Version en vigueur du 7 mars 2000 au 31 octobre 2007
  4. Version en vigueur du 4 janvier 1973 au 7 mars 2000
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Article L231

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d'un an les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 1° Les magistrats des cours d'appel ; 2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; 3° Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ; 4° Les magistrats des tribunaux judiciaires ; 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, du Département-Région de Mayotte, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; 9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat. Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. Les délais mentionnés aux deuxième à onzième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 4 décembre 2019 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 4 décembre 2019
  5. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 1 janvier 2018
  6. Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 23 mars 2014
  7. Version en vigueur du 6 avril 2000 au 26 décembre 2001
  8. Version en vigueur du 14 mai 1991 au 6 avril 2000
  9. Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 14 mai 1991
  10. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 4 janvier 1989
  11. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 8 janvier 1986
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Article L232

Abrogé

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 4 janvier 1989

Ne peuvent être élus conseillers municipaux les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois.

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  1. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 4 janvier 1989

Article L235

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Article L236

Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250 . Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001
  2. Version en vigueur du 9 février 1995 au 26 décembre 2001
  3. Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 9 février 1995
  4. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 27 juillet 1991
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Article LO228-1

Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui : a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ; b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Article LO230-2

Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Ne peuvent être conseillers municipaux ni membres du Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Article LO236-1

Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Tout conseiller municipal ou membre du Conseil de Paris ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article LO 230-2 est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Section 3 : Incompatibilités

Article L237

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : 1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ; 2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ; 3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l' article L. 5 du code général de la fonction publique dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté. Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l'article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d'un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 1 janvier 2025
  3. Version en vigueur du 7 janvier 2017 au 15 juillet 2018
  4. Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 7 janvier 2017
  5. Version en vigueur du 2 août 1991 au 23 juillet 1996
  6. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 2 août 1991
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Article L237-1

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025

I. - Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune. Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de coopération intercommunale. II. - Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
  2. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 24 décembre 2025
  3. Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 mars 2014
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Article L238

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Toute personne qui s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal. Tout membre d'un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d'appartenir au premier conseil municipal. Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux. Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents. L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
  2. Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 23 mars 2014
  3. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 4 janvier 1989
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Article L239

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46 , L. 237, L. 237-1 et L. 238 , est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250 . Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 août 2004
  2. Version en vigueur du 26 décembre 1980 au 17 août 2004
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Article LO238-1

Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France ne peut être membre d'un conseil municipal en France et membre dans un autre Etat de l'Union de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de base au sens de la directive prise pour l'application de l'article 8-B, paragraphe I, du Traité instituant la Communauté européenne. Si le ressortissant n'a pas démissionné d'un de ses deux mandats incompatibles dans un délai de dix jours à compter du jour où l'incompatibilité est connue, il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf les recours prévus à l'article L. 239.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Section 4 : Propagande

Article L241

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Article L242

Version en vigueur depuis le 4 janvier 1989

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241 , ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage.

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  1. Version en vigueur depuis le 4 janvier 1989
  2. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 4 janvier 1989
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Article L243

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Article L244

Abrogé

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 21 janvier 1995

Dans les communes de 2 500 habitants et plus, un mandataire de chaque liste doit verser avant les élections, entre les mains du trésorier-payeur général ou du receveur municipal agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 5 F par candidat. Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages.

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  1. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 21 janvier 1995

Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 6 : Opérations de vote

Section 7 : Contentieux

Article L248

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Article L250-1

Version en vigueur depuis le 3 janvier 1976

Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 1976

Article L251

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003

Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003
  2. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 9 décembre 2003
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