Version en vigueur depuis le 4 janvier 1989
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241 , ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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