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Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Code électoral · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article LO227-1

Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu. Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Article LO227-2

Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article LO 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Article LO227-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d'un répertoire électoral unique complémentaire établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l'article L. 16. Les dispositions de l'article L. 10, du I de l'article L. 11 et des articles L. 15 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article LO 227-1. Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent. Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. Les recours prévus à la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 20 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 26 mai 1998 au 1 janvier 2019
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Article LO227-4

Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant : a) Sa nationalité ; b) Son adresse sur le territoire de la République ; c) Qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Article LO227-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende : a) Le fait de s'être fait inscrire sur la liste électorale complémentaire sous une fausse résidence, sous de faux noms ou de fausses qualités, ou d'avoir dissimulé, en se faisant inscrire, une incapacité électorale dans l'Etat dont on est ressortissant ; b) Le fait d'avoir demandé et obtenu son inscription sur plusieurs listes électorales complémentaires ; c) Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales complémentaires ; d) Le fait de s'être fait inscrire sur une liste électorale complémentaire ou d'avoir tenté de le faire, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, et de faire indûment inscrire ou radier ou de tenter de le faire, à l'aide des mêmes moyens, une autre personne.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 26 mai 1998 au 1 janvier 2002
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