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Section 4 : Propagande

Code électoral · 7 articles

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Article L241

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Article L242

Version en vigueur depuis le 4 janvier 1989

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241 , ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage.

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  1. Version en vigueur depuis le 4 janvier 1989
  2. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 4 janvier 1989
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Article L243

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Article L244

Abrogé

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 21 janvier 1995

Dans les communes de 2 500 habitants et plus, un mandataire de chaque liste doit verser avant les élections, entre les mains du trésorier-payeur général ou du receveur municipal agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 5 F par candidat. Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages.

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  1. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 21 janvier 1995

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