Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Texte intégral
Les élections partielles prévues à l'article LO. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours.