Version en vigueur du 22 avril 2000 au 22 février 2222
Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition de sièges.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006354147Cette aide générée porte sur Article L435 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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