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Version en vigueur du 22 février 2007 au 17 novembre 2013
Par dérogation à l'article L. 280 , le sénateur est élu par un collège électoral composé : 1° Du député ; 2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.