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Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

Par dérogation à l'article L. 280 , le sénateur est élu par un collège électoral composé : 1° Du député et du sénateur ; 2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2007 au 17 novembre 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2007 au 17 novembre 2013

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Article L557 — Code électoral — Lexorizon