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Article L557

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

Par dérogation à l'article L. 280 , le sénateur est élu par un collège électoral composé : 1° Du député et du sénateur ; 2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.

Article L557 (version du 17 novembre 2013) — Lexorizon