Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62 , quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Cartographie jurisprudentielle
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