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Article R93-2

Version historique
Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 20 décembre 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 20 décembre 2020

Chaque commission comprend : - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; - un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département ; - un fonctionnaire désigné par le préfet. Ce dernier assure le secrétariat de la commission. Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.