Article R*103
Version historique
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Texte intégral
Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987
Sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le nom des candidats figurant aux deux derniers rangs doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que le nom des autres candidats de la liste.