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Article R*103

Version historique
Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987

Sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le nom des candidats figurant aux deux derniers rangs doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que le nom des autres candidats de la liste.

Article R*103 (version du 26 novembre 1985) — Lexorizon