Version en vigueur depuis le 22 avril 2009
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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