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Article R*103

Version historique
Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Article R*103 (version du 7 février 1987) — Lexorizon