Article R103
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Texte intégral
Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 avril 2009
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 176-1, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant" ou "suppléant". Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.