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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221 , précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
Nouvelle version :
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers Suppression : générauxAjout : départementaux doit comporterSuppression : ,à
Suppression :
Ajout : le
Suppression : la
Ajout : nom
Suppression : suite
Ajout : de
Suppression : du
Ajout : chaque
Suppression : nom
Ajout : membre
du
Suppression : candidat
Ajout : binôme de candidats
,
Suppression : le
Ajout : suivi
Ajout : pour chacun d'entre eux du
nom de la personne appelée à
Suppression : remplacer
le
Suppression : candidat élu
Ajout : remplacer
dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221