Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant ". Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.
Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mai 1997
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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