Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Les dispositions des articles R. 5 à R. 16 sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO. 227-2 . Les décisions prises par le maire en application du I de l'article L. 18 comportent en outre la mention de la nationalité de l'électeur. Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO. 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.
Cartographie jurisprudentielle
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