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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions des articles R. 5 , R. 7, R. 8 à R. 22 sont applicables à l'établissement et à la révision des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO. 227-2 . L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur. Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO. 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.
Nouvelle version :
Les dispositions des articles R. 5 Suppression : , R. 7, R. 8 à R. Suppression : 2216
Ajout :
sont applicables à l'établissement
Suppression : et à la révision
des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO. 227-2 .
Suppression : L'avis
Ajout : Les
Suppression : d'inscription
Ajout : décisions
Suppression : ou
Ajout : prises
Suppression : de
Ajout : par
Suppression : radiation
Ajout : le
Suppression : prévu
Ajout : maire
Suppression : par
Ajout : en
Ajout : application du I de
l'article
Suppression : R
Ajout : L
.
Suppression : 20
Ajout : 18
Suppression : comporte
Ajout : comportent
en outre la mention de la nationalité de l'électeur. Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO. 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.