Aller au contenu principal

Article R214

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 décembre 2020

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 décembre 2020

Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98 , R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107 , sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.