Version en vigueur depuis le 9 août 2025
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-778 du 6 août 2025 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 décembre 2020
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R214 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 12 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.