Article R214
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 9 août 2025
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-778 du 6 août 2025 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.