Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 427 est instituée par arrêté de l'administrateur supérieur, publié au Journal officiel du territoire. Cet arrêté fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux. Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006355102Cette aide générée porte sur Article R262 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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