Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats des chambres régionales des comptes et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 , à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. Pour les besoins des mêmes contrôles, les magistrats et les rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
Version en vigueur du 6 décembre 1994 au 26 décembre 2001
Cartographie jurisprudentielle
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