Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Texte intégral
Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-36 et L. 262-38 , d'un apurement administratif par les directeurs locaux des finances publiques.