Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-36 et L. 262-38 , d'un apurement administratif par les directeurs locaux des finances publiques.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 31 décembre 2001
Cartographie jurisprudentielle
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