Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier . Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045403389Cette aide générée porte sur Article L262-4-1 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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