Article L262-3
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
- Codifié par Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.
Code des juridictions financières · 4 articles
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-36 et L. 262-38 , d'un apurement administratif par les directeurs locaux des finances publiques.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier . Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du territoire ainsi que de leurs établissements publics. La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics. Elle examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle peut également assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l'établissement public. Elle examine la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au même troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée concernée. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.