Article R211-1
AbrogéVersion en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
Code des juridictions financières · 286 articles
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre régionale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements.
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales. Le président de la chambre régionale des comptes notifie, après avis du ministère public, la décision d'engager la vérification des comptes et l'examen de la gestion au représentant légal de l'établissement, de la société, du groupement, de l'organisme ou de la filiale, conformément au programme annuel des travaux prévu à l'article R. 212-7. La lettre de notification mentionne le nom du rapporteur désigné par le président et la période sur laquelle porteront la vérification des comptes et l'examen de la gestion.
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article R. 211-2 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les sièges et les ressorts des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit : Arras : Hauts-de-France ; Bastia : Corse ; Bordeaux : Nouvelle-Aquitaine ; Cayenne : Guyane ; Dijon : Bourgogne-Franche-Comté ; Fort-de-France : Martinique ; Lyon : Auvergne-Rhône-Alpes ; Mamoudzou : Mayotte ; Marseille : Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Metz : Grand Est ; Montpellier : Occitanie ; Nantes : Pays de la Loire ; Noisiel : Ile-de-France ; Orléans : Centre-Val de Loire ; Les Abymes : Guadeloupe ; Rennes : Bretagne ; Rouen : Normandie ; Saint-Denis : La Réunion.
Version en vigueur du 7 mai 1983 au 27 avril 1990
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 21 mars 2024
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les chambres régionales des comptes sont désignées par le nom de leur ressort tel qu'il est prévu à l'article R. 212-1 .
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Le président de la chambre régionale des comptes peut, après consultation du ministère public et des présidents de section, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33, les personnes que leurs connaissances mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les magistrats des chambres régionales des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 220-4 au cours d'une audience solennelle.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats. Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 , aux contrôles relevant de la compétence de la chambre à laquelle ils sont affectés.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier. Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent les magistrats présents en robe de cérémonie noire.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables aux chambres régionales des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de ces juridictions.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Dans les chambres régionales des comptes d'outre-mer, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort. Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
Le président d'une chambre régionale des comptes qui allègue l'existence d'un cas de force majeure pour demander à cesser d'exercer ses fonctions de président de chambre régionale avant l'expiration du délai de cinq ans prévu au dernier alinéa de l'article L. 221-2 doit adresser sa demande au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le conseil supérieur doit statuer dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Son président désigne, parmi les membres du conseil, un rapporteur qui accomplit, le cas échéant, tous actes d'investigation utiles à l'instruction de cette demande. Lorsque l'instruction est achevée ou si elle n'a pas été jugée nécessaire, le requérant est informé de la date à laquelle se réunira le conseil supérieur pour examiner sa requête. Le requérant peut être entendu par le conseil supérieur, à sa demande ou à l'initiative du président du conseil supérieur. Après audition du rapporteur et, le cas échéant, des observations du requérant ou de son représentant, le conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La décision doit être motivée. Le conseil supérieur porte immédiatement cette décision à la connaissance du ministre chargé des finances et du requérant.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La déclaration d'intérêts des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 220-8 comporte les éléments suivants : 1° L'identification du déclarant : a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ; b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ; c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ; 2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration : a) L'identification de l'employeur ; b) La description de l'activité professionnelle exercée ; c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ; d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ; 3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration : a) L'identification de l'employeur ; b) La description de l'activité professionnelle exercée ; c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ; d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ; 4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration : a) La dénomination de l'organisme ou la société ; b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ; c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ; d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ; 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination : a) La dénomination de la société ; b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ; c) L'évaluation de la participation financière ; d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ; 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : a) L'identification de l'employeur ; b) La description de l'activité professionnelle exercée ; 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 220-8, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ; b) La description des activités et des responsabilités exercées ; 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : a) La nature des fonctions et des mandats exercés ; b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ; c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat. Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel à l'autorité prévue aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 220-8 . L'autorité accuse réception à l'intéressé de son envoi. L'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet, sous la même forme, au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie des juridictions financières sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme. La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président de la Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé. Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 220-8, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de la personne est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.
Version en vigueur depuis le 17 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La déclaration d'intérêts, la déclaration complémentaire et les observations du collège de déontologie des juridictions financières sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions auxquelles elles se rattachent. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées. La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, à des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes : 1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ; 2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ; 3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de conseiller président. Les conseillers, les premiers conseillers et les conseillers présidents constituent des collèges électoraux distincts. Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes font l'objet de listes qui doivent comporter pour chaque grade le même nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants. Les électeurs votent pour les titulaires et pour les suppléants, qu'ils choisissent sur les listes de candidats, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, avec possibilité de panachage entre les listes. Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Lorsqu'un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant. Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Sont électeurs les magistrats des chambres régionales des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement. Sont éligibles les magistrats des chambres régionales des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion des magistrats en position de détachement, des magistrats en congé de longue durée au titre de l' article L. 822-12 du code général de la fonction publique , des magistrats frappés de l'incapacité prévue à l' article L. 6 du code électoral ainsi que des magistrats frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l' article L. 533-1 du code général de la fonction publique .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le premier président de la Cour des comptes, sauf recours devant la juridiction administrative.
Version en vigueur du 22 mai 2010 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu, ainsi qu'un suppléant. Sont électeurs et éligibles tous les magistrats exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique. Les modalités du scrutin sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le conseiller maître représentant les magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est élu, ainsi qu'un suppléant. Sont électeurs les membres de la Cour des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement, à l'exclusion de ceux qui exercent les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes. Sont éligibles les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion du président de la mission permanente d'inspection, membre de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en position de détachement. Sont élus le candidat titulaire et le candidat suppléant qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 220-6 et celles de l'article R. 220-7 sont applicables.
Version en vigueur du 30 juin 2012 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Pour l'élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes, les candidatures font l'objet d'une liste qui doit comporter le nom d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant pour chacun des deux sièges à pourvoir au titre des conseillers maîtres et des conseillers référendaires. Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes. Ils constituent un collège électoral unique. Sont proclamés élus les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Version en vigueur du 30 juin 2012 au 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 3 février 2024
En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant titulaire, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné par le titulaire empêché. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné dans l'ordre déterminé par le résultat des élections. Dans le cas d'un collège de magistrats représentés par un seul titulaire, celui-ci est remplacé par le suppléant. Le suppléant désigné pour siéger dans ces conditions devient titulaire. S'il n'y a plus, pour un grade donné, au moins un suppléant, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
Version en vigueur du 6 février 2015 au 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat et de leurs prédécesseurs. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité qualifiée dans le délai de trois mois. Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qualifiées qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance des droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois.
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes est suppléé par un conseiller maître membre de cette mission désigné par le premier président.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code. Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire général de la Cour des comptes et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.
Version en vigueur du 30 juin 2012 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement. En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres. II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais. Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats. III.-L'avis est régulièrement émis si au moins huit membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président. Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote. Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes. Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 220-16 .
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Les magistrats nommés dans le corps des chambres régionales des comptes ou promus au grade supérieur prennent rang dans leur grade dans l'ordre de leur nomination.
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Version en vigueur depuis le 3 février 2024
La liste d'aptitude à l'emploi de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et publiée au Journal officiel de la République française ; cette liste reste valide jusqu'à la publication de la liste d'aptitude établie au titre de l'année suivante. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les conseillers présidents remplissant les conditions prévues à l' article L. 221-2 .
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 6 mai 1987
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Les conseillers recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur formation initiale à l'institut. Ils choisissent leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires. Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. Ils peuvent, en outre, recevoir une formation organisée par l'Institut national du service public.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 6 mai 1987
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2025
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 3 février 2024
Lorsque le nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public est inférieur à quatre ou n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l'article L. 221-4 .
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 13 avril 2007
Le conseil supérieur de la Cour des comptes désigne, parmi ses membres, le représentant de la Cour des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et son suppléant. Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes désigne, parmi ses membres, les représentants des magistrats des chambres régionales des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et leurs suppléants.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 3 février 2024
Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre de l'article L. 221-4 , aucune nomination dans le grade concerné ou un nombre inférieur au contingent ouvert, le reliquat de ce contingent est reporté au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Chaque année, le premier président détermine le nombre des emplois de conseiller à pourvoir en application de l'article L. 221-4 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7 . Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général de la Cour des comptes. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par l'article L. 221-4 et par l'article R. 221-7 .
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002
L'examen des titres prévus par l'article L. 221-7 comprend : a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ; b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire. La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 4 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application de l'article L221-4 sont nommés suivant l'ordre de la liste d'aptitude, dans la limite des vacances d'emplois. Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée au moins un mois avant la publication de la liste d'aptitude par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires. Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. Ils peuvent, en outre, recevoir une formation organisée par l'Institut national du service public.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 6 mai 1987
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
I. - Les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés au premier échelon du grade de conseiller. Les magistrats recrutés par la voie des concours externes et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation de ce doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les magistrats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Les magistrats qui détenaient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans, un indice brut supérieur à celui afférent au dernier indice brut du grade de conseiller, bénéficient d'une indemnité compensatrice. II. - Les magistrats qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement au premier échelon du grade de conseiller, à l'échelon de ce grade doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par eux dans leur dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsqu'ils exerçaient leurs fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à cet exercice à l'étranger. III. - Les magistrats recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au septième échelon du grade de conseiller avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des I et II du présent article leur est plus favorable.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 29 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 29 juin 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les membres de corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public qui sont nommés conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 6 mai 1987
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002
Les autres candidats nommés au grade de conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n'est pas possible, ils sont classés à l'échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 6 mai 1987
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Les périodes de formation prévues aux articles R. 221-3 et R. 221-10 sont considérées comme des services effectifs accomplis dans le corps des conseillers des chambres régionales des comptes.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Les magistrats et les fonctionnaires visés à l'article L. 221-10 peuvent être détachés, pendant une durée maximale de six ans, dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps. La durée maximale mentionnée au premier alinéa peut être prolongée d'une année lorsque l'intérêt du service le justifie. Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l'article L. 221-9 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, sous réserve que cet indice soit plus favorable que celui détenu dans le grade de détachement.
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 18 avril 2026
Version en vigueur depuis le 9 août 2026
Version en vigueur depuis le 12 août 2026
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 15 avril 2025
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 8 août 2025
Version en vigueur depuis le 8 août 2025
Version en vigueur depuis le 8 août 2025
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 8 août 2025
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 20 mai 2026
Version en vigueur depuis le 12 août 2026
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Version en vigueur depuis le 9 août 2026
Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 18 avril 2026
Version en vigueur depuis le 9 août 2026
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 25 mars 2026
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 11 mai 2025
Version en vigueur depuis le 24 juin 2026
Version en vigueur depuis le 8 août 2025
Version en vigueur depuis le 22 avril 2026
Version en vigueur depuis le 8 août 2025
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 3 février 2024
L'obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l'article L. 222-1 , est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l'une des communes qui composent l'agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l'Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l'un des départements du ressort de la chambre.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 3 février 2024
En ce qui concerne les chambres régionales des comptes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, l'obligation de résidence des magistrats de ces chambres est satisfaite par une résidence dans l'un de ces trois départements.
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Version en vigueur depuis le 17 octobre 2006
Le magistrat d'une chambre régionale des comptes qui a accepté d'exercer un mandat de conseiller économique et social est placé en position de disponibilité par arrêté du Premier ministre.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Le magistrat d'une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l'un des mandats électifs énumérés aux b et c de l'article L. 222-4 , est tenu de demander, dans le délai d'un mois à compter de l'élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 22 mai 2010
La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du procureur général près la Cour des comptes.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2002
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7 s'ils ont été placés dans l'un des cas d'incompatibilité prévus audit article. Sans préjudice de ces cas d'incompatibilité, ils ne peuvent occuper un emploi dans un des organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes à laquelle ils appartenaient qu'après avis du collège de déontologie.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2006
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre régionale des comptes dont relève l'intéressé. Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du Premier ministre. Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002
Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire. Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux membres du corps des chambres régionales des comptes.
Version en vigueur depuis le 27 octobre 1984
Version en vigueur depuis le 30 mai 1982
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002
Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.
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Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002
Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.
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Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002
Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres appelés à délibérer, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.
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Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002
Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du Conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat poursuivi sont lus en séance. Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes entend séparément les témoins cités par l'administration et ceux désignés par le magistrat poursuivi. Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l'un des membres du conseil ou du magistrat poursuivi ou de son ou ses défenseurs. Le magistrat poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur ne commence à délibérer.
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Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002
Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est prononcée.
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Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Le secrétariat du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.
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Version en vigueur depuis le 3 février 2024
I. - L'échelonnement indiciaire et la durée de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des magistrats de chambre régionale des comptes sont fixés ainsi qu'il suit : 1° Le grade de conseiller comprend trente échelons, d'une durée de douze mois pour les six premiers et de dix-huit mois pour les autres ; 2° Le grade de premier conseiller comprend trente-deux échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun ; 3° Le grade de conseiller président comprend vingt-six échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun. L'échelonnement indiciaire des présidents de section inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 220-12 comprend trente échelons d'une durée de dix-huit mois chacun. II. - Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de section et de procureur financier dirigeant le ministère public. Bénéficient également de la réduction prévue à l'alinéa précédent les magistrats affectés à temps complet à la chambre du contentieux. Lors de leur nomination dans l'une des fonctions mentionnées au présent II, les magistrats des chambres régionales des comptes concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leurs nouvelles fonctions.
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Version en vigueur du 29 juin 2022 au 1 juillet 2023
Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit : 1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ; 2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ; 3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section ; 4° Cinq ans pour les 4e et 5e échelons du grade de président de section ; 5° Sept ans pour le 7e échelon du grade de premier conseiller.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
L'avancement d'échelon est prononcé par décision du premier président de la Cour des comptes.
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 29 juin 2022
I. – Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d'ancienneté dans le corps et au moins sept ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade, l'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 7e échelon. Pour l'application du premier alinéa, les services accomplis dans les corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article L. 221-10 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes. II. – Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l'avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 4e échelon. III. – Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l'avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à ce deuxième échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le premier échelon spécial.
Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 7 juin 2014
Version en vigueur depuis le 7 juin 2014
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans ce grade pour pouvoir être délégués dans les fonctions de procureur financier.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement : 1° Pour l'accès au grade de conseiller président, les premiers conseillers ayant atteint au moins le cinquième échelon ; 2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint au moins le sixième échelon. Les intéressés doivent, en outre, justifier d'au moins six années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emploi de niveau comparable et de la mobilité statutaire prévue à L. 221-2-1.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 5 mai 2026
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2002
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Les premiers conseillers sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Les conseillers présidents sont classés, lors de leur promotion, au premier échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté. Si cela leur est plus favorable, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent, dans ce cas, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Les conseillers présidents nommés sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 220-12 sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 5 mai 2026
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12 . Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté. Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment : 1° Des notations qui lui ont été attribuées ; 2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les procureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ; 3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation. Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés. Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 6 mai 1987
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Version en vigueur depuis le 8 septembre 2004
Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation de l'entretien d'évaluation, notamment l'autorité chargée de le conduire.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 6 mai 1987
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les procureurs financiers, le procureur général près la Cour des comptes formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière d'évaluation professionnelle sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d'appréciation des magistrats, ainsi que les modalités et la périodicité de l'évaluation professionnelle. Les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 6 mai 1987
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, les conseillers et premiers conseillers exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Les conseillers ne peuvent accomplir leur mobilité qu'après trois années de services effectifs dans le corps. Toutefois, en cas d'affectation dans une juridiction outre-mer pendant une durée d'au moins deux ans, les conseillers et premiers conseillers sont réputés avoir accompli la mobilité prévue aux mêmes I et II de cet article L. 221-2-1. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que pour une des deux mobilités obligatoires. Pour être regardés comme ayant accompli la mobilité prévue au I de l'article L. 221-2-1, les premiers conseillers ne peuvent exercer sans interruption les mêmes fonctions que celles exercées au titre de la mobilité prévue au II du même article L. 221-2-1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les magistrats judiciaires, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, au titre du grade d'accueil, s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine. Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions de direction auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions de direction qu'après avis du collège de déontologie.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé. A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du Premier ministre pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve des dispositions de l'article R. 226-3 . S'il demande à être affecté auprès d'une autre chambre, l'affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 6 mai 1987
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils justifient de trois années de services effectifs dans ce corps, sauf détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé. Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le détachement est renouvelé par arrêté du Premier ministre. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes. La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Les magistrats qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans le corps ou l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
La disponibilité est prononcée par arrêté du Premier ministre. La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions du ministère public.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 6 mai 1987
Version en vigueur depuis le 26 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Les magistrats détachés dans l'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade. Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
L'ouverture du concours prévu à l'article L. 221-3-1 en vue du recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le jury est présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Il comprend : 1° Trois membres désignés respectivement par le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ; 2° Deux professeurs des universités titulaires ; 3° Un avocat général, un procureur financier ou un substitut général désigné par le procureur général près la Cour des comptes ; 4° Un président ou un vice-président de chambre régionale des comptes ; 5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les membres du jury mentionnés aux 2°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Cet arrêté désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Il peut également comporter les noms de correcteurs adjoints qui participent, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante. Dans la limite des postes ouverts, le jury inscrit par ordre de mérite les candidats qu'il retient sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.
Version en vigueur du 30 juin 2012 au 29 mars 2021
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
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Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission : 1° Epreuves d'admissibilité : a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient 2) ; b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient 1) ; 2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.
Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
Version en vigueur depuis le 16 février 2014
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant l'application des coefficients est éliminatoire.
Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de conseiller. Les nominations suivent l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2 . Ceux qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre, au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 224-2 , en prenant en compte la moitié de la durée de cette ou de ces activités professionnelles, dans la limite de sept années. Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés dans les conditions prévues à l'article R. 221-13 .
Version en vigueur depuis le 29 juin 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct reçoivent une formation à la Cour des comptes. Ils peuvent, en outre, recevoir une formation organisée par l'Institut national du service public. Ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence. Elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende. Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances, ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L. 231-7 .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 13 février 2015
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Les comptes sont produits annuellement à la chambre régionale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables. Le greffe constate la production des comptes.
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
La chambre régionale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
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Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre régionale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement. Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires.
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Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application. Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 231-3, L. 231-12 et L. 241-4 ont été entendus. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu. Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés. Les noms des magistrats de la chambre régionale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur et par le président de la formation de jugement. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas le jugement, qui est, dans ce cas, signé par le greffier.
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Les jugements de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende des chambres régionales des comptes sont revêtus de la formule exécutoire.
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Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article R. 212-24. Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public.
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande. La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel. La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.
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Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Dans le délai mentionné à l'article R. 231-4, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements. Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre régionale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Lorsque, sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre régionale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
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Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif. Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.
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Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
La chambre régionale des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-10.
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1994
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-8 , statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10 , elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 242-2 à R. 242-15 . Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 231-27 .
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Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre régionale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 231-11, dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-11.
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1994
Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 1 mai 2017
Lorsque l'autorité compétente de l'Etat accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, elle le déclare quitte.
Version en vigueur du 31 mai 1989 au 16 avril 2000
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Les seuils de 3 500,5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 , s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013. Ils ont pour base la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l' article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales .
Version en vigueur du 22 mai 2014 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2018
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Les seuils de 5 000 et 10 000 habitants prévus au 2° de l'article L. 211-2 s'apprécient, pour les établissements publics de coopération intercommunale en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements. Les seuils de population mentionnés au premier alinéa sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013, sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification.
Version en vigueur du 22 mai 2014 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur du 19 novembre 2017 au 1 janvier 2023
Les seuils financiers prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Le seuil financier prévu au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte financier.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale. Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2 .
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
Version en vigueur du 22 mai 2014 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
L'autorité compétente de l'Etat prend, s'il y a lieu, un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. Cet arrêté est transmis à la chambre régionale des comptes, accompagné de tous les documents de comptabilité et justifications nécessaires, ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue à sa charge, l'autorité compétente de l'Etat prend un arrêté de décharge, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné. Elle procède de même lorsque le ministère public de la chambre régionale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu de requérir la chambre régionale des comptes de statuer sur les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ou lorsque la somme irrémissible ou le débet mis à la charge du comptable par la chambre a été apuré. Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.
Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 1 mai 2017
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes et autres organismes dont elle assure l'apurement administratif. L'acte par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu d'exercer l'action publique après réception d'un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat énonçant des observations tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, est joint à l'arrêté de décharge que prend l'autorité compétente de l'Etat à la suite de cette décision. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification.
Version en vigueur du 22 mai 2014 au 1 mai 2017
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
L'autorité compétente de l'Etat notifie les arrêtés mentionnés à l'article précédent, ainsi que les éventuelles décisions du ministère public qui leur sont jointes, à l'ordonnateur de la commune ou de l'organisme concerné par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant.
Version en vigueur du 22 mai 2014 au 1 mai 2017
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Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
Le droit d'évocation de la chambre régionale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 212-4 .
Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes et autres organismes dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.
Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 1 mai 2017
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Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 231-3 à R. 231-11 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40.
Version en vigueur depuis le 7 mars 2003
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code, prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales , est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l' article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.
Version en vigueur du 30 août 1985 au 16 avril 2000
Version en vigueur du 1 septembre 2004 au 19 mars 2008
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes : a) Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ; b) Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds. Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration. Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre. Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
Version en vigueur du 30 août 1985 au 4 novembre 1990
Version en vigueur du 19 mars 2008 au 29 octobre 2012
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2005
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mars 2008
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
Version en vigueur du 30 août 1985 au 16 avril 2000
Version en vigueur du 19 mars 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 avril 2013
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé prévu par les articles L. 714-5 (1°), deuxième alinéa, et L. 714-9 du code de la santé publique est réglementé par les dispositions des articles R. 714-3-54 à R. 714-3-56 de ce même code reproduits ci-après.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public sont applicables.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 211-13 , joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des actes des sociétés d'économie mixte.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4. Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif.
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1994
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Les dispositions des articles R. 211-2, R. 211-3, R. 241-2, R. 241-8, R. 241-12, R. 241-13 et R. 241-16 à R. 241-21 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1994
Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 1 mai 2017
Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 ainsi que celles des articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10 . Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par les mots : “ représentant légal ”.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6. Les dispositions des articles R. 241-16 à R. 241-19 s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
La procédure devant les chambres régionales des comptes est contradictoire.
Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Le droit à audition prévu par les articles L. 231-3 et L. 231-12 s'exerce dans le cadre de l'audience publique.
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 mai 2017
L'identification de l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-32 , vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil , l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 6 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 13 février 2015
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France. La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur chargé des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
Version en vigueur du 22 mai 2014 au 1 mai 2017
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut par envoi sur support papier. Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 22 mai 2014 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente.
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 241-6 . Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes les décisions de déféré prises en application de l'article L. 142-1-1 prises par la chambre régionale des comptes.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander : 1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences des chambres régionales des comptes ; 2° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de la collectivité ou de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation. La chambre régionale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle et d'évaluation, des documents, des actes ou des données, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la notification ou la communication a lieu par voie électronique, elle s'effectue au moyen d'une application informatique accessible par le réseau internet, sous réserve que les interlocuteurs de la chambre régionale des comptes en aient été avertis au début de la procédure par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à cette application. En cas de transmission au moyen de cette application, les destinataires sont réputés avoir reçu la notification ou la communication à la date de première consultation de ces documents, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. A défaut de consultation du document dans un délai de cinq jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, ils sont réputés avoir reçu la notification ou la communication du document à la date de sa mise à disposition. Sauf demande contraire de leur part, les destinataires sont alertés de la notification ou de la communication par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Lorsqu'elle est effectuée par la voie de cette application, la notification ouvre, le cas échéant, les délais de contradiction, d'exercice du droit de réponse et de recours. Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
Version en vigueur du 13 février 2015 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017
Version en vigueur du 19 novembre 2017 au 1 janvier 2023
Les transmissions prévues aux articles R. 241-9 , R. 242-8 , R. 242-22 , R. 242-29 , R. 242-32 , R. 242-35 , D. 242-40 , D. 242-42 et R. 244-4 , qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Version en vigueur du 13 février 2015 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les copies de pièces sur support papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 19 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Version en vigueur du 19 novembre 2017 au 1 janvier 2023
Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16 .
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 22 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu à l'article L. 242-3 , le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions. L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 13 février 2015
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 242-4 , le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patent ou de fait mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier. Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16 . Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de la formation compétente statuant en audience publique.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre régionale des comptes. Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président. Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.
Version en vigueur du 13 février 2015 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit. A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine. L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. La personne concernée ne prend pas part au délibéré.
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application. La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier. Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. La chambre régionale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de réformation ou de révision de jugement.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 3 février 2024
Le ministère public près les chambres comportant au moins trois sections s'exerce sous l'autorité d'un procureur financier ayant le grade de président de section ou de premier conseiller.
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Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 242-1 , R. 242-3 , R. 242-5, R. 242-7 et R. 242-26.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 2 février 2008
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
Version en vigueur depuis le 2 février 2008
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre. Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public. Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions. Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections. Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 , sur proposition des présidents de section concernés. Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre. Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.
Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un autre magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre.
Version en vigueur du 12 mai 2013 au 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé le cas échéant, par le vice-président, ou, à défaut, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Version en vigueur du 10 avril 1994 au 16 avril 2000
Version en vigueur du 30 juin 2012 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre. Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré. Il peut exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 243-1 et R. 243-3 . Il peut, en outre, être chargé par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Il peut aussi être chargé par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs. Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé.
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Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section, nommé par le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.
Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Les présidents de section sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de cette durée que sur leur demande ou pour motif disciplinaire. Nul ne peut exercer la fonction de président de section au sein d'une même chambre régionale des comptes plus de neuf années consécutives. Toutefois, un président de section peut, pour raisons de service, être maintenu en fonctions au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans. Si, sans avoir atteint la durée maximale d'exercice mentionnée à l'alinéa ci-dessus, un magistrat cesse d'exercer les fonctions de président de section afin d'occuper, pendant une durée inférieure à deux ans, des fonctions à l'extérieur de la chambre régionale des comptes ou d'autres fonctions au sein de celle-ci, il peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de cette même chambre régionale. Toutefois, dans ce cas, il est tenu compte de l'exercice précédent de ces fonctions pour le calcul de la durée maximale d'exercice. Au terme de la durée maximale d'exercice, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de la même chambre régionale avant l'expiration d'un délai de deux ans d'exercice de fonctions en dehors de celle-ci.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre régionale des comptes dans laquelle il exerçait les fonctions de président de section.
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Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Le président de section organise les travaux de la section qu'il préside. Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section. Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.
Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 3 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre régionale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 3 février 2024
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Version en vigueur depuis le 3 février 2024
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par le magistrat de sa section le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 3 février 2024
Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Ils peuvent aussi être chargés par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.
Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Les magistrats ayant le grade de conseiller président peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur.
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 3 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le ministère public veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2 .
Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente. Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour visé à l'article L. 143-6 . Les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, du vice-président ou du président de section. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 212-25 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. Il peut assister aux auditions prévues à l'article L. 241-7 .
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 3 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre régionale des comptes. Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre régionale des comptes. Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes. Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l' article L. 241-5 du code des juridictions financières , il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 3 février 2024
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant le grade de conseiller président ou, dans les chambres régionales des comptes comportant moins de trois sections, au moins le grade de premier conseiller. Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès d'une même chambre régionale des comptes, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre. Dans les chambres régionales des comptes auprès desquelles est affecté un seul procureur financier, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 16 avril 2025
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès d'une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12 .
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, ils prêtent serment devant le président de la chambre.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023
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Version en vigueur depuis le 3 février 2024
La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé dans des conditions définies par le président de la chambre dans l'arrêté d'organisation des travaux de la chambre.
Version en vigueur du 30 juin 2012 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le nombre de sections de chaque chambre régionale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 21 mars 2024
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La formation en sections réunies est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les formations délibérantes sont constituées d'au moins trois membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 243-1 . En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. La formation est constituée de telle manière que le total des voix délibérative est impair.
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le premier président détermine pour chaque chambre régionale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l' article L. 533-1 du code général de la fonction publique . Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes. Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de ces chambres. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 3 février 2024
Version en vigueur depuis le 4 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 24 février 2026
Version en vigueur depuis le 10 mars 2024
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 18 juin 2026
Version en vigueur depuis le 31 mai 2026
Version en vigueur depuis le 2 mai 2026
Version en vigueur depuis le 29 mai 2025
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa de l'article R. 212-33. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7 .
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 3 février 2024
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2011
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre. Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 6 mai 1987
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le secrétaire général délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 6 mai 1987
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 3 février 2024
Version en vigueur depuis le 30 avril 2009
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, le président de la chambre régionale des comptes lui désigne un suppléant.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre. Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 212-36 . Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des rapports d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement et des actes, documents et requêtes dont la chambre est saisie.
Version en vigueur du 19 mars 2016 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction de vérificateur des juridictions financières. Le greffier prête serment devant la chambre.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, le président de la chambre régionale des comptes fait appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 6 mai 1987
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 mai 2017
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Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006
Lorsqu'est examiné, en vue de son inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France prévue par l'article L. 221-2, le cas d'un président de section, le représentant élu de ce grade siège avec son suppléant, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après. Le suppléant participe aux discussions mais ne vote pas. Le représentant titulaire du grade de président de section remplissant les conditions fixées à l'article L. 221-2 pour être inscrit sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ne peut prendre part à la réunion du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas. Si le représentant titulaire du grade de président de section et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du conseil supérieur en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 17 octobre 2006
Un magistrat représentant titulaire d'un grade remplissant les conditions fixées à l'article R. 224-5 pour être inscrit au tableau d'avancement du grade supérieur ne peut prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit ce tableau. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas. Si le représentant titulaire d'un grade et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade ne remplissant pas les conditions d'accès au grade supérieur.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000