Article R242-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
- Codifié par Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
- Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5 — art. 5
Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.