Article R311-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
- Codifié par Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
La Cour d'appel financière siège à la Cour des comptes.
Code des juridictions financières · 25 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La Cour d'appel financière siège à la Cour des comptes.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le secrétariat de la Cour d'appel financière est assuré par les services de la Cour des comptes.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La Cour d'appel financière comprend dix membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 12 mars 2026
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Lorsqu'elle statue en formation plénière, la Cour d'appel financière est présidée par son président. Le président peut également présider la Cour d'appel financière lorsqu'elle statue en chambre.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La Cour d'appel financière comporte deux chambres. Chaque chambre comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par le président de la Cour d'appel financière. La composition de chaque chambre assure une représentation équilibrée des différentes catégories de membres prévues aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 . Le président de chaque chambre est désigné, pour la durée de son mandat, par le président de la Cour d'appel financière parmi les membres titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-2.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le président de la Cour d'appel financière peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus au présent livre et afférents à une affaire, sa compétence aux présidents de chambre ou, à défaut, à tout autre membre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les affaires portées devant la Cour d'appel financière sont délibérées en chambre. Le président de la Cour d'appel financière ou le président de la chambre devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière. Le président de la Cour d'appel financière peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la Cour d'appel financière siégeant en formation plénière est présidée par le président de chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale des deux présidents de chambre, la présidence est assurée par le plus âgé. A défaut, la présidence est assurée par l'autre président de chambre ou, à défaut, par le membre de la Cour d'appel financière le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une chambre est présidée par le président de l'autre chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la chambre est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre chambre désigné par le président de la Cour d'appel financière. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la Cour d'appel financière. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la chambre est complétée par un membre de la Cour d'appel financière issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un membre suppléant désigné par le président de la Cour d'appel financière.
Version en vigueur du 30 mai 2015 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La Cour d'appel financière ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en chambre que si, respectivement, six ou trois au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour des comptes.
Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire, des personnes mentionnées à l'article L. 112-1 , des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent être désignés par le président de la Cour d'appel financière pour apporter leur concours au membre chargé de l'instruction. Ils sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la Cour d'appel financière.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le président de la Cour d'appel financière nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes, qui prêtent serment devant lui. Sous l'autorité du président de la Cour d'appel financière, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure contentieuse. Il assiste le membre de la Cour d'appel financière chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci. Il prépare et organise les audiences et tient les rôles et les registres. Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.
Version en vigueur du 18 juin 2005 au 1 mai 2017
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Le rapporteur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre rapporteur que désigne le président de la Cour. La récusation du rapporteur doit être demandée au président de la Cour dans un délai d'un mois après notification de la mise en cause prévue à l'article L. 314-5 . La décision du président de la Cour ne peut être contestée que devant le juge de cassation avec l'arrêt rendu ultérieurement.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 19 mai 2016
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 314-5 , dont l'assistance est demandée par le rapporteur, sont désignées par le président après avis du ministère public. Elles prêtent serment devant la Cour.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
La décision de classement du procureur général après instruction est notifiée aux personnes mises en cause et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Lorsqu'en application de l'article L. 314-6 , le ministère public demande un complément d'instruction, il en précise la motivation. Le président de la Cour désigne un rapporteur chargé de cette instruction complémentaire.
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter.
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Les audiences de la Cour sont publiques. Le président de la formation de jugement peut décider que l'audience se tiendra ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être jugée en son absence en étant représentée au cours de l'audience par son avocat. La personne renvoyée devant la Cour et régulièrement convoquée mais qui ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter peut néanmoins être jugée par la Cour.
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, peut être remplacé par un autre membre que désigne le président de la formation de jugement. La partie qui veut récuser un membre de la Cour doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience. La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. Le greffe communique au membre de la Cour copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. Si le membre de la Cour qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il peut être remplacé. Dans le cas contraire, la Cour, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie ayant présenté la demande de récusation indique, avant la fixation du rôle, vouloir présenter des observations orales. La Cour statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Le président de la formation de jugement peut, notamment sur demande motivée des parties, décider de reporter la séance de jugement. Il peut également soumettre cette demande à la Cour qui statue par arrêt.
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
La Cour peut décider, par arrêt, d'un complément d'instruction. L'instruction est alors rouverte et la procédure se poursuit conformément aux dispositions des articles L. 314-4 à L. 314-8 .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Le secrétaire général et les greffiers peuvent, sur demande du président de la formation de jugement, assister au délibéré.
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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
L'arrêt de la Cour est notifié aux personnes renvoyées et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour. Il peut être consulté au greffe de la juridiction.
Version en vigueur du 30 mai 2015 au 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 26 juillet 1995
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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