Article R242-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
- Codifié par Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
- Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5 — art. 5
Code des juridictions financières · 15 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Version en vigueur du 19 novembre 2017 au 1 janvier 2023
Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16 .
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 22 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu à l'article L. 242-3 , le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions. L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 13 février 2015
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 242-4 , le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patent ou de fait mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier. Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16 . Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de la formation compétente statuant en audience publique.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre régionale des comptes. Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président. Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit. A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine. L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. La personne concernée ne prend pas part au délibéré.
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application. La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier. Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. La chambre régionale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de réformation ou de révision de jugement.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public. La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée. Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 13 février 2015 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017