Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 241-6 . Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.
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Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
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