Article D231-3
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Les seuils de 3 500,5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 , s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013. Ils ont pour base la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l' article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales .